Guide · Code du travail

Pointeuse et badgeuse : ce que dit la loi

Aucun texte n’impose une pointeuse. Mais dès que vos salariés n’ont pas tous le même horaire, leurs heures doivent être enregistrées chaque jour, et c’est à vous de pouvoir les justifier. Ce que disent le Code du travail, les conventions de la restauration et la CNIL, article par article.

Par Mathurin Ernzen, fondateur de Planyo · Mis à jour le 27 octobre 2026

Une pointeuse est-elle obligatoire ?

Non : aucun texte n’impose un appareil en particulier. Le Code du travail impose en revanche de décompter la durée du travail, et la façon de le faire dépend de l’organisation des horaires :

  • si tous les salariés d’un service suivent le même horaire collectif, l’employeur affiche les heures de début et de fin du travail, ainsi que les heures et la durée des repos (article L3171-1) ;
  • sinon, il établit pour chaque salarié les documents nécessaires au décompte de sa durée de travail (article L3171-2) : chaque jour, en enregistrant « selon tous moyens » ses heures de début et de fin de chaque période de travail, ou le nombre d’heures accomplies ; chaque semaine, en récapitulant le nombre d’heures accomplies (article D3171-8).

Avec des services coupés, des extras et des temps partiels, les restaurants, les hôtels, les boulangeries et les commerces sont presque toujours dans le second cas. « Selon tous moyens » : une feuille signée, un tableur ou une badgeuse peuvent servir, pourvu que le relevé soit fait chaque jour.

Les documents à tenir, et pendant combien de temps

Une fois les heures enregistrées, le Code du travail fixe ce que l’employeur en fait :

  • les documents de décompte sont tenus à la disposition de l’inspection du travail (article L3171-3), pendant un an (article D3171-16) ;
  • le comité social et économique peut les consulter (article L3171-2) ;
  • chaque mois, un document annexé au bulletin de paie indique notamment le cumul des heures supplémentaires depuis le début de l’année et les repos compensateurs acquis et pris (article D3171-12) ;
  • ces documents peuvent être tenus sous format électronique, si des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues (article D3171-15), et le salarié a un droit d’accès aux informations qui le concernent (article D3171-14).

Que risque l’employeur ?

Ne pas tenir ce décompte est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, appliquée « autant de fois qu’il y a de personnes employées » dans ces conditions (article R3173-2), soit jusqu’à 750 € par salarié (article 131-13 du Code pénal). Ne pas présenter les documents à l’inspection du travail relève de la troisième classe, jusqu’à 450 € (article R3173-3).

Le risque le plus fréquent est ailleurs : la réclamation d’heures supplémentaires. Le salarié présente « des éléments suffisamment précis » sur les heures qu’il dit avoir faites, et l’employeur, « qui assure le contrôle des heures de travail effectuées », y répond avec ses propres éléments ; le juge tranche au vu des deux (article L3171-4 ; Cour de cassation, 18 mars 2020, n° 18-10.919). Sans relevé tenu au jour le jour, l’employeur a peu à opposer.

Un système automatique doit être « fiable et infalsifiable »

L’article L3171-4 le dit en toutes lettres : si le décompte des heures est assuré par un système d’enregistrement automatique, « celui-ci doit être fiable et infalsifiable ». Une pointeuse dont on peut changer l’heure, ou dont les relevés se modifient sans laisser de trace, répond mal à cette exigence.

Le droit européen va dans le même sens : les États membres doivent imposer aux employeurs « un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur » (Cour de justice de l’Union européenne, 14 mai 2019, C-55/18, point 60). La Cour de cassation s’y réfère, tout en précisant qu’un employeur qui n’a pas mis en place un tel système peut tout de même discuter devant le juge les heures réclamées (Cour de cassation, 7 février 2024, n° 22-15.842).

Ce que prévoient les conventions collectives

Les conventions collectives reprennent ces règles, et trois d’entre elles les précisent :

  • hôtels, cafés, restaurants (HCR) : l’avenant n° 2 du 5 février 2007 (article 8) reprend le décompte quotidien et hebdomadaire, et précise que le récapitulatif de la semaine, « à défaut de tout autre document déjà existant dans l’entreprise », est « émargé par le salarié et par l’employeur » et tenu à la disposition de l’inspection du travail ;
  • restauration rapide : la convention demande d’enregistrer chaque jour les heures de début et de fin de chaque séquence de travail, « préférence étant toutefois donnée à l’enregistrement électronique », puis de les récapituler chaque semaine (article 29.3) ;
  • commerce de détail non alimentaire (IDCC 1517) : quand le temps de travail est aménagé sur l’année, les salariés reportent leurs horaires réalisés sur un document de décompte, et leur compte d’heures est tenu « au moyen du logiciel de gestion automatisé du temps de travail ou sur des documents de décompte » (chapitre IX, titre Ier, article 5) ;
  • boulangerie-pâtisserie (IDCC 843), boucherie (IDCC 3254) et commerces de gros (IDCC 573) : nous n’avons pas trouvé dans ces conventions de règle propre au décompte des horaires des salariés à l’heure ; ce sont celles du Code du travail qui s’appliquent. La convention des commerces de gros demande seulement, pour les cadres au forfait en jours, un document de contrôle des journées travaillées (article 44).

Les règles de paie de ces conventions sont détaillées dans nos guides des heures supplémentaires en HCR, de la convention boulangerie-pâtisserie de la convention de la boucherie, de la convention des commerces de gros et de la convention du commerce de détail non alimentaire.

Avant d’installer une badgeuse : prévenir les salariés et le CSE

Une badgeuse collecte des données personnelles. Avant de la mettre en service :

  • informez chaque salarié : « aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance » (article L1222-4) ;
  • si votre entreprise a un comité social et économique, il est informé et consulté avant la décision de mettre en œuvre « les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés » (article L2312-38) ;
  • la CNIL demande d’indiquer aux salariés les finalités du dispositif, sa base légale, ses destinataires, la durée de conservation des données et leurs droits, par exemple dans une note de service, et d’inscrire le traitement au registre des activités de traitement.

La CNIL demande une analyse d’impact (AIPD) lorsque le dispositif est susceptible d’engendrer un risque élevé, « notamment en cas de recours à la biométrie ».

Empreinte, photo, géolocalisation : les limites posées par la CNIL

Une restriction aux libertés des salariés doit être justifiée par la nature de la tâche et proportionnée au but recherché (article L1121-1). Pour contrôler des horaires, la CNIL et les juges en tirent des limites nettes :

  • biométrie : contrôler les horaires par empreinte digitale ou reconnaissance faciale « apparaît excessive » et contraire au principe de minimisation, selon la CNIL. En 2018, elle a sanctionné d’une amende de 10 000 € une entreprise qui faisait pointer ses salariés par empreinte digitale (délibération SAN-2018-009 du 6 septembre 2018) ;
  • photo à chaque pointage : également jugée excessive. En 2020, la CNIL a mis en demeure plusieurs employeurs équipés de badgeuses photo, une pointeuse à badge classique paraissant suffisante « sauf circonstances particulières et dûment étayées » ;
  • géolocalisation : pour contrôler la durée du travail, elle n’est licite que lorsque ce contrôle « ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace » (Conseil d’État, 15 décembre 2017, n° 403776 ; Cour de cassation, 19 décembre 2018, n° 17-14.631) ;
  • changement d’usage : un relevé de badge destiné à la sécurité d’un bâtiment ne peut pas servir à vérifier les horaires des salariés, rappelle la CNIL.

Combien de temps garder les relevés de pointage ?

Trois repères :

  • un an au moins, pour l’inspection du travail (article D3171-16) ;
  • la CNIL admet de conserver les données utilisées pour le suivi du temps de travail « jusqu’à 5 ans » en archivage intermédiaire, tandis que les journaux d’accès aux locaux devraient être supprimés trois mois après leur enregistrement ;
  • une action en paiement de salaire se prescrit par trois ans (article L3245-1).

Papier, tableur ou badgeuse : que choisir ?

La loi laisse le choix des moyens. Ce qui compte : un relevé chaque jour, un récapitulatif chaque semaine, des documents que vous pouvez présenter, et, pour un système automatique, un enregistrement fiable. Une feuille papier signée convient à une petite équipe stable ; elle devient lourde dès qu’il y a des coupures, des extras ou plusieurs établissements.

La badgeuse Planyo fonctionne sur une tablette de l’établissement : chaque salarié pointe son arrivée, sa pause et son départ avec un code personnel à 4 chiffres, sans empreinte, sans photo et sans géolocalisation. L’heure retenue est celle du serveur de Planyo, pas celle de la tablette ; un pointage enregistré ne se modifie pas et ne se supprime pas, et les corrections se font dans l’onglet Heures, où chaque heure retenue garde sa source. Les heures badgées s’affichent à côté du planning, et Planyo édite la feuille d’heures de chaque salarié en PDF, avec une colonne de signature.

Un outil ne fait pas tout : l’information des salariés et du CSE, et l’inscription au registre des traitements, restent à votre charge.

Questions fréquentes

Une pointeuse est-elle obligatoire dans un restaurant ?

Pas un appareil en particulier. Mais dès que les salariés n’ont pas tous le même horaire affiché, leurs heures doivent être enregistrées chaque jour et récapitulées chaque semaine (article D3171-8), par une feuille signée, un tableur ou une badgeuse.

Peut-on faire pointer les salariés avec leur empreinte digitale ?

Pour la CNIL, un contrôle des horaires par biométrie apparaît excessif et contraire au principe de minimisation. Elle a sanctionné une entreprise pour cette raison en 2018 (délibération SAN-2018-009).

Le salarié doit-il signer ses heures ?

Le Code du travail ne l’impose pas de façon générale. Dans les hôtels, cafés et restaurants, la convention HCR prévoit que le récapitulatif hebdomadaire, à défaut d’un autre document existant, est émargé par le salarié et par l’employeur (avenant n° 2 du 5 février 2007, article 8).

Combien de temps garder les relevés de pointage ?

Au moins un an pour l’inspection du travail (article D3171-16). La CNIL admet jusqu’à cinq ans en archivage intermédiaire pour les données de suivi du temps de travail.

Faut-il prévenir les salariés avant d’installer une badgeuse ?

Oui. Un dispositif qui ne leur a pas été présenté ne peut pas collecter d’informations les concernant (article L1222-4), et le comité social et économique, s’il existe, est informé et consulté avant la décision (article L2312-38).

Sources

Information générale, à jour à la date indiquée. Elle ne remplace pas un conseil adapté à votre situation : un accord d’entreprise ou votre contrat de travail peuvent prévoir d’autres règles.

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